<\/p>\r\n

Destacamos a continuaci\u00f3n los siguientes extractos de la sentencia:<\/p>\r\n

\u201c(\u2026)<\/p>\r\n

28 Par le pr\u00e9sent recours en manquement, la Commission reproche au Royaume des Pays-Bas d\u2019avoir effectu\u00e9 une transposition incompl\u00e8te de l\u2019article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 85\/337, lu en combinaison avec les annexes II et III, de celle-ci, qui pr\u00e9voit que l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente doit d\u00e9cider au cas par cas si une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement doit \u00eatre effectu\u00e9e, et cela uniquement pour les projets d\u00e9passant certains seuils<\/strong>. \u00c0 cet \u00e9gard, elle constate que, dans la l\u00e9gislation n\u00e9erlandaise en cause, ces seuils ont \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s compte tenu non pas de l\u2019ensemble des crit\u00e8res mentionn\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe III de la directive 85\/337, mais uniquement du crit\u00e8re relatif \u00e0 la dimension du projet.<\/strong><\/p>\r\n

(\u2026)<\/p>\r\n

31\u00a0Par ailleurs, l\u2019article 4, paragraphe 2, de la directive 85\/337 pr\u00e9voit que, pour les projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe II de cette derni\u00e8re, les \u00c9tats membres d\u00e9terminent, soit sur la base d\u2019un examen au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de crit\u00e8res, si ces projets doivent \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation de leurs incidences sur l\u2019environnement. Selon cette m\u00eame disposition, les \u00c9tats membres peuvent aussi d\u00e9cider d\u2019appliquer ces deux proc\u00e9dures.<\/strong><\/p>\r\n

32\u00a0Il r\u00e9sulte \u00e9galement d\u2019une jurisprudence constante que, lorsque les \u00c9tats membres ont d\u00e9cid\u00e9 de recourir \u00e0 la fixation de seuils et\/ou de crit\u00e8res, la marge d\u2019appr\u00e9ciation qui leur est ainsi conf\u00e9r\u00e9e trouve ses limites dans l\u2019obligation, \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 l\u2019article 2, paragraphe 1, de la directive 85\/337<\/strong>, de soumettre, avant l\u2019octroi d\u2019une autorisation, \u00e0 une \u00e9tude d\u2019incidences les projets susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (arr\u00eat du 20 novembre 2008, Commission\/Irlande, C-66\/06, point 61 et jurisprudence cit\u00e9e).<\/p>\r\n

33\u00a0Il convient aussi de souligner que, en application de l\u2019article 4, paragraphe 3, de la directive 85\/337, les \u00c9tats membres ont l\u2019obligation de tenir compte, pour la fixation desdits seuils ou crit\u00e8res, des crit\u00e8res de s\u00e9lection pertinents \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe III de celle-ci.<\/strong><\/p>\r\n

(\u2026)<\/p>\r\n

35\u00a0Il s\u2019ensuit qu\u2019un \u00c9tat membre qui, sur la base de l\u2019article 4, paragraphe 2, de la directive 85\/337, fixerait des seuils et\/ou des crit\u00e8res en ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en consid\u00e9ration les crit\u00e8res rappel\u00e9s au point 34 du pr\u00e9sent arr\u00eat <\/strong>[anexo III de la Directiva], outrepasserait la marge d\u2019appr\u00e9ciation<\/strong> dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de cette directive (arr\u00eat du 20 novembre 2008, Commission\/Irlande, pr\u00e9cit\u00e9, point 64).<\/p>\r\n

(\u2026)<\/p>\r\n

38\u00a0\u00c0 cette fin, la Commission a rappel\u00e9, ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 dit au point 26 du pr\u00e9sent arr\u00eat, que des cat\u00e9gories de projets vis\u00e9es dans la partie D de l\u2019annexe du d\u00e9cret, pour lesquelles la dimension du projet est l\u2019unique crit\u00e8re retenu, sont \u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019annexe II de la directive 85\/337. Or, pour de telles cat\u00e9gories de projets, les \u00c9tats membres ont l\u2019obligation de respecter l\u2019article 4, paragraphes 2 et 3, de cette directive, lu en combinaison avec les annexes II et III de celle-ci.<\/p>\r\n

39\u00a0Il s\u2019ensuit que, en fixant, dans sa l\u00e9gislation nationale, des seuils et des crit\u00e8res de s\u00e9lection qui ne tiennent compte que de la dimension du projet en cause, le Royaume des Pays-Bas ne respecte pas l\u2019obligation d\u00e9finie au point 38 du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/strong> Par suite, cet \u00c9tat membre a outrepass\u00e9 les limites de la marge d\u2019appr\u00e9ciation<\/strong> dont il dispose pour fixer lesdits seuils et crit\u00e8res.<\/p>\r\n

(\u2026)<\/p>\r\n

41\u00a0En ce qui concerne l\u2019argument du Royaume des Pays-Bas, mentionn\u00e9 au point 24 du pr\u00e9sent arr\u00eat et tir\u00e9 de la jurisprudence de la Cour, il convient de confirmer l\u2019interpr\u00e9tation issue de cette jurisprudence qui vise \u00e0 faire respecter les objectifs principaux de la directive 85\/337<\/strong>, rappel\u00e9s au point 40 du pr\u00e9sent arr\u00eat. Par contre, il n\u2019y a pas lieu d\u2019admettre l\u2019interpr\u00e9tation retenue par la l\u00e9gislation n\u00e9erlandaise qui consid\u00e8re que les seuils fix\u00e9s au titre de la directive 85\/337 constituent une limite stricte et absolue sur le plan juridique.<\/p>\r\n

42\u00a0Il s\u2019ensuit que, en fixant les seuils et les crit\u00e8res de s\u00e9lection \u00e0 un niveau tel que, en pratique, la totalit\u00e9 des projets d\u2019un certain type est d\u2019avance soustraite \u00e0 l\u2019obligation de r\u00e9aliser une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement<\/strong>, sans qu\u2019il ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que ces projets n\u2019\u00e9taient pas susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement<\/strong>, le Royaume des Pays-Bas a outrepass\u00e9 la marge d\u2019appr\u00e9ciation<\/strong> dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85\/337.\"<\/p>","post_title":"Jurisprudencia al d\u00eda. Evaluaci\u00f3n de impacto ambiental","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"3095","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2010-01-26 13:07:04","post_modified_gmt":"2010-01-26 12:07:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.observatoriodellitoral.es\/actualidad_juridica_ambiental\/?p=3095","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"};-->

26 enero 2010

Jurisprudencia al día

Jurisprudencia al día. Evaluación de impacto ambiental

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2009 – Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de los Países Bajos, asunto C-255/08

 

Palabras clave: incumplimiento de Estado; Directiva 85/337/CEE; evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; fijación de umbrales; artículo 4.2 de la Directiva 85/337.

Resumen:

La Comisión interpone recurso por incumplimiento del Derecho comunitario con relación al incumplimiento del artículo 4, apartados 2 y 3, en relación con los anexos II y III, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985. Esta disposición establece que los Estados miembros determinarán qué proyectos del anexo II serán objeto de evaluación, mediante un estudio caso por caso, o mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro. La legislación de Países Bajos ha fijado estos criterios teniendo en cuenta únicamente la dimensión del proyecto, entre los criterios del Anexo III.

El TJCE declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 2 y 3, en relación con los anexos II y III, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente sean sometidos a un procedimiento de autorización y a una evaluación de dichas repercusiones, de conformidad con los citados preceptos.

El TJCE ha considerado que la legislación de Países Bajos ha sobrepasado el margen de apreciación que le concede la Directiva al haber fijado umbrales y criterios de selección a un nivel que, en la práctica, se excluye a un grupo de proyectos de un cierto tipo de la obligación de evaluación de impacto ambiental, sin que haya sido demostrado que no eran susceptibles de tener incidencias notables sobre el medio ambiente.

Destacamos a continuación los siguientes extractos de la sentencia:

“(…)

28 Par le présent recours en manquement, la Commission reproche au Royaume des Pays-Bas d’avoir effectué une transposition incomplète de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les annexes II et III, de celle-ci, qui prévoit que l’autorité compétente doit décider au cas par cas si une évaluation des incidences sur l’environnement doit être effectuée, et cela uniquement pour les projets dépassant certains seuils. À cet égard, elle constate que, dans la législation néerlandaise en cause, ces seuils ont été fixés compte tenu non pas de l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 85/337, mais uniquement du critère relatif à la dimension du projet.

(…)

31 Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 prévoit que, pour les projets énumérés à l’annexe II de cette dernière, les États membres déterminent, soit sur la base d’un examen au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de critères, si ces projets doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Selon cette même disposition, les États membres peuvent aussi décider d’appliquer ces deux procédures.

32 Il résulte également d’une jurisprudence constante que, lorsque les États membres ont décidé de recourir à la fixation de seuils et/ou de critères, la marge d’appréciation qui leur est ainsi conférée trouve ses limites dans l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, de soumettre, avant l’octroi d’une autorisation, à une étude d’incidences les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, C-66/06, point 61 et jurisprudence citée).

33 Il convient aussi de souligner que, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 85/337, les États membres ont l’obligation de tenir compte, pour la fixation desdits seuils ou critères, des critères de sélection pertinents énoncés à l’annexe III de celle-ci.

(…)

35 Il s’ensuit qu’un État membre qui, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, fixerait des seuils et/ou des critères en ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en considération les critères rappelés au point 34 du présent arrêt [anexo III de la Directiva], outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de cette directive (arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, précité, point 64).

(…)

38 À cette fin, la Commission a rappelé, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent arrêt, que des catégories de projets visées dans la partie D de l’annexe du décret, pour lesquelles la dimension du projet est l’unique critère retenu, sont énumérées à l’annexe II de la directive 85/337. Or, pour de telles catégories de projets, les États membres ont l’obligation de respecter l’article 4, paragraphes 2 et 3, de cette directive, lu en combinaison avec les annexes II et III de celle-ci.

39 Il s’ensuit que, en fixant, dans sa législation nationale, des seuils et des critères de sélection qui ne tiennent compte que de la dimension du projet en cause, le Royaume des Pays-Bas ne respecte pas l’obligation définie au point 38 du présent arrêt. Par suite, cet État membre a outrepassé les limites de la marge d’appréciation dont il dispose pour fixer lesdits seuils et critères.

(…)

41 En ce qui concerne l’argument du Royaume des Pays-Bas, mentionné au point 24 du présent arrêt et tiré de la jurisprudence de la Cour, il convient de confirmer l’interprétation issue de cette jurisprudence qui vise à faire respecter les objectifs principaux de la directive 85/337, rappelés au point 40 du présent arrêt. Par contre, il n’y a pas lieu d’admettre l’interprétation retenue par la législation néerlandaise qui considère que les seuils fixés au titre de la directive 85/337 constituent une limite stricte et absolue sur le plan juridique.

42 Il s’ensuit que, en fixant les seuils et les critères de sélection à un niveau tel que, en pratique, la totalité des projets d’un certain type est d’avance soustraite à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, sans qu’il ait été démontré que ces projets n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le Royaume des Pays-Bas a outrepassé la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337.”