26 enero 2010

Jurisprudencia al día

Jurisprudencia al día. Evaluación de impacto ambiental

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2009 – Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de los Países Bajos, asunto C-255/08

 

Palabras clave: incumplimiento de Estado; Directiva 85/337/CEE; evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; fijación de umbrales; artículo 4.2 de la Directiva 85/337.

Resumen:

La Comisión interpone recurso por incumplimiento del Derecho comunitario con relación al incumplimiento del artículo 4, apartados 2 y 3, en relación con los anexos II y III, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985. Esta disposición establece que los Estados miembros determinarán qué proyectos del anexo II serán objeto de evaluación, mediante un estudio caso por caso, o mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro. La legislación de Países Bajos ha fijado estos criterios teniendo en cuenta únicamente la dimensión del proyecto, entre los criterios del Anexo III.

El TJCE declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 2 y 3, en relación con los anexos II y III, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente sean sometidos a un procedimiento de autorización y a una evaluación de dichas repercusiones, de conformidad con los citados preceptos.

El TJCE ha considerado que la legislación de Países Bajos ha sobrepasado el margen de apreciación que le concede la Directiva al haber fijado umbrales y criterios de selección a un nivel que, en la práctica, se excluye a un grupo de proyectos de un cierto tipo de la obligación de evaluación de impacto ambiental, sin que haya sido demostrado que no eran susceptibles de tener incidencias notables sobre el medio ambiente.

Destacamos a continuación los siguientes extractos de la sentencia:

“(…)

28 Par le présent recours en manquement, la Commission reproche au Royaume des Pays-Bas d’avoir effectué une transposition incomplète de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les annexes II et III, de celle-ci, qui prévoit que l’autorité compétente doit décider au cas par cas si une évaluation des incidences sur l’environnement doit être effectuée, et cela uniquement pour les projets dépassant certains seuils. À cet égard, elle constate que, dans la législation néerlandaise en cause, ces seuils ont été fixés compte tenu non pas de l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 85/337, mais uniquement du critère relatif à la dimension du projet.

(…)

31 Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 prévoit que, pour les projets énumérés à l’annexe II de cette dernière, les États membres déterminent, soit sur la base d’un examen au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de critères, si ces projets doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Selon cette même disposition, les États membres peuvent aussi décider d’appliquer ces deux procédures.

32 Il résulte également d’une jurisprudence constante que, lorsque les États membres ont décidé de recourir à la fixation de seuils et/ou de critères, la marge d’appréciation qui leur est ainsi conférée trouve ses limites dans l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, de soumettre, avant l’octroi d’une autorisation, à une étude d’incidences les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, C-66/06, point 61 et jurisprudence citée).

33 Il convient aussi de souligner que, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 85/337, les États membres ont l’obligation de tenir compte, pour la fixation desdits seuils ou critères, des critères de sélection pertinents énoncés à l’annexe III de celle-ci.

(…)

35 Il s’ensuit qu’un État membre qui, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, fixerait des seuils et/ou des critères en ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en considération les critères rappelés au point 34 du présent arrêt [anexo III de la Directiva], outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de cette directive (arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, précité, point 64).

(…)

38 À cette fin, la Commission a rappelé, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent arrêt, que des catégories de projets visées dans la partie D de l’annexe du décret, pour lesquelles la dimension du projet est l’unique critère retenu, sont énumérées à l’annexe II de la directive 85/337. Or, pour de telles catégories de projets, les États membres ont l’obligation de respecter l’article 4, paragraphes 2 et 3, de cette directive, lu en combinaison avec les annexes II et III de celle-ci.

39 Il s’ensuit que, en fixant, dans sa législation nationale, des seuils et des critères de sélection qui ne tiennent compte que de la dimension du projet en cause, le Royaume des Pays-Bas ne respecte pas l’obligation définie au point 38 du présent arrêt. Par suite, cet État membre a outrepassé les limites de la marge d’appréciation dont il dispose pour fixer lesdits seuils et critères.

(…)

41 En ce qui concerne l’argument du Royaume des Pays-Bas, mentionné au point 24 du présent arrêt et tiré de la jurisprudence de la Cour, il convient de confirmer l’interprétation issue de cette jurisprudence qui vise à faire respecter les objectifs principaux de la directive 85/337, rappelés au point 40 du présent arrêt. Par contre, il n’y a pas lieu d’admettre l’interprétation retenue par la législation néerlandaise qui considère que les seuils fixés au titre de la directive 85/337 constituent une limite stricte et absolue sur le plan juridique.

42 Il s’ensuit que, en fixant les seuils et les critères de sélection à un niveau tel que, en pratique, la totalité des projets d’un certain type est d’avance soustraite à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, sans qu’il ait été démontré que ces projets n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le Royaume des Pays-Bas a outrepassé la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337.”