Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala cuarta), de 7 de febrero de 2013, asunto C-517/11, por la que se condena a la República de Grecia por incumplimiento de la Directiva 92/43/CE, de hábitats y la Directiva 91/271/CE, de saneamiento y depuración de aguas residuales
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: http://curia.europa.eu
Temas clave: Hábitats, Zonas de especial conservación, Medidas necesarias de conservación, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas
Resumen:
La Comisión demanda a la República de Grecia ante el Tribunal por no haber adoptado las medidas necesarias exigidas por la Directiva “hábitats” para evitar el deterioro de los hábitats naturales y hábitats de especies en una zona clasificada como de protección especial (GR 1220009) y por no haber llevado a cabo un sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas de la ciudad Langadas.
Destacamos los siguientes extractos:
Sobre el incumplimiento de la Directiva 92/43/CE, de hábitats.
34. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, tout comme l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter, dans les ZPS classées conformément au paragraphe 1 de ce dernier article, la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant de manière significative les espèces pour lesquelles les ZPS ont été classées (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 26).
35. Or, il est constant, d’une part, que la ZPS GR 1220009 «lacs Volvi et Langadas et Gorges de Rendina» constitue une zone très importante pour l’alimentation, la nidification, la reproduction, l’hivernage ainsi que le repos de nombreuses espèces mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147 et de nombreuses espèces migratrices. Cette ZPS accueille régulièrement, au nombre desdites espèces, des milliers d’oiseaux aquatiques, notamment des spécimens appartenant aux espèces Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Podiceps cristatus, Aythya ferina et Aythya fuligula.
39. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la République hellénique n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces pour lesquels la ZPS en cause a été classée, manquant ainsi aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci.
40. La circonstance invoquée par la République hellénique selon laquelle les mesures déjà prises auraient, à partir de l’année 2008 et au plus tard à compter de la réponse à l’avis motivé, favorisé une augmentation de la population des espèces protégées du lac de Koroneia et, à partir de l’année de 2009, entraîné une amélioration significative de la situation hyrologique de ce lac, ainsi qu’une augmentation du nombre d’espèces de référence dans la ZPS concernée, ne saurait remettre en cause le constat établi au point précédent du présent arrêt.
41. En effet, il convient de relever à cet égard que, en tout état de cause, il ressort du rapport sur la mise en œuvre du projet «Réhabilitation du lac Koroneia, sud Thessalonique», élaboré par les autorités grecques compétentes, au mois d’août 2010, que les années 2010 et 2011 seraient les années les plus importantes et les plus déterminantes pour la réalisation des projets concernant la réhabilitation nécessaire de ce lac.
42. Ainsi, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la République hellénique estimait elle-même que toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci, n’avaient pas encore été prises. Par ailleurs, selon les données fournies par cet État membre, durant la période 2008-2011, 11 espèces sur les 98 espèces protégées présentes dans la ZPS en cause ont vu leur population diminuer, 32 espèces ont connu une augmentation de leur population, tandis que la population des 55 autres espèces a fluctué d’année en année. Or, de telles données ne sont pas, en tout état de cause, de nature à révéler une tendance clairement positive de l’évolution démographique des populations des espèces concernées.
43. Quant à l’allégation selon laquelle, à partir de l’année 2009, la situation hydrologique du lac Koroneia s’est améliorée de manière significative et le nombre d’espèces de référence y a augmenté, même à la supposer fondée, elle ne saurait suffire, dans le présent contexte, eu égard notamment aux constats figurant aux points 41et 42 du présent arrêt, à démontrer que l’état de conservation de la ZPS en cause était, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, conforme aux exigences posées par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.
Sobre el incumplimiento de la Directiva 91/271/CE, de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas
49. Il convient de relever que la République hellénique ne conteste pas qu’un système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires devait être réalisé pour se conformer aux obligations découlant des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/271.
50. Or, cet État membre reconnaît que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, le système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires de Langadas n’avait pas encore été achevé.
51. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les mesures adoptées par la République hellénique à la suite de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, force est de constater que le grief tiré de la violation des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, est fondé.
53. Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces pour lesquels la ZPS GR 1220009 a été classée et en n’ayant pas mis en place un système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas, la République hellénique a manqué, respectivement, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, lu en combinaison avec l’article 7 de cette directive, ainsi qu’aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271.
Comentario del Autor:
En esta sentencia, el TJUE condena a Grecia una vez más al constatar el incumplimiento denunciado por la Comisión por no haber adoptado las medidas de conservación necesarias para evitar el deterioro de los hábitats naturales y los hábitats de especies de una zona de especial conservación, incumpliendo la expresa obligación de la Directiva de hábitats.
Por otro lado también condena por incumplimiento de la Directiva de saneamiento y depuración de aguas residuales al no haber establecido un sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas de la aglomeración urbana de Langadas anexa a la citada zona.