4 July 2013

Current Case Law Court of Justice of the European Union ( CJEU )

Jurisprudencia al día. Unión Europea. Eficiencia energética de los edificios

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala décima), de 13 de junio de 2013, asunto C-345/12, por la que se resuelve recurso por incumplimiento de la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios, contra Italia

Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo,  Universidad de Navarra

Fuente: http://curia.europa.eu

Temas clave: Eficiencia energética de los edificios; certificación energética de edificios arrendados u objeto de transmisión; transposición incorrecta; ausencia de notificación de medidas concretas exigidas por la Directiva

Resumen:

La Comisión solicita al TJUE que declare que la República italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3.1 y 3.4 de la Directiva 1991/676/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber llevado a cabo una transposición correcta de la misma al ordenamiento jurídico interno del país transalpino.

Destacamos los siguientes extractos:

18. (…) la Commission fait valoir que la République italienne n’a pas transposé correctement dans son droit national l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/91 dans le délai imparti à l’article 15 de cette directive.

19. Selon la Commission, l’article 6, paragraphe 2 ter, seconde phrase, du décret législatif n° 192/2005 permet de déduire que la législation italienne ne prévoit aucune obligation d’insérer une clause contractuelle dans laquelle le locataire déclare avoir reçu un certificat relatif à la performance énergétique lorsqu’un certificat de performance énergétique n’a pas encore été délivré pour le bâtiment loué au moment de la signature du contrat de location.

20. La Commission considère que cette dérogation à l’obligation de remettre un certificat relatif à la performance énergétique, en cas de location d’un immeuble non encore pourvu d’un tel certificat au moment de la signature du contrat, ne constitue pas une transposition correcte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91, dès lors que cette disposition ne prévoit pas une telle dérogation.

21. Par ailleurs, selon la Commission, le système d’autodéclaration par le propriétaire, prévu à l’article 9 des lignes directrices nationales, n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91 dans la mesure où il introduit une exception à l’obligation de communiquer un certificat relatif à la performance énergétique pour les bâtiments de performance énergétique très basse et dans la mesure où cette autodéclaration ne permet pas au consommateur de comparer et d’évaluer pleinement la performance énergétique du bâtiment concerné étant donné que les informations sont limitées à la classe énergétique la plus basse et aux coûts très élevés.

22.  La Commission ajoute que ce système d’autodéclaration n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/91 qui prévoit que des recommandations doivent être fournies au nouvel acquéreur ou au locataire, destinées à améliorer la rentabilité de la performance énergétique. Selon la Commission, ces recommandations constituent un élément fondamental pour la réalisation de l’objectif de cette directive, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

23. En deuxième lieu, la Commission estime que la République italienne n’a pas transposé correctement dans son droit national l’article 10 de la directive 2002/91 dans le délai imparti à l’article 15 de cette directive. Selon la Commission, le système d’autodéclaration par le propriétaire du bâtiment, prévu à l’article 9 des lignes directrices nationales, n’est, en effet, pas conforme à l’exigence édictée audit article 10 selon laquelle la certification énergétique des bâtiments et l’élaboration des recommandations qui l’accompagnent doivent être effectuées par des experts qualifiés ou agréés et indépendants.

Appréciation de la Cour

26. Tout d’abord, force est de constater que, en instaurant une dérogation à l’obligation de remettre un certificat relatif à la performance énergétique, en cas de location d’un immeuble non encore pourvu d’un tel certificat au moment de la signature du contrat, la République italienne n’a pas transposé correctement l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91, dès lors que celui-ci ne prévoit pas une telle dérogation.

27. Ensuite, en instaurant un système d’autodéclaration par le propriétaire pour les bâtiments de performance énergétique très basse, la République italienne n’a pas transposé correctement l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/91, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle dérogation aux obligations de remettre un certificat énergétique et de fournir des recommandations au nouvel acquéreur ou au locataire, ainsi que l’article 10 de la même directive, dès lors que cette disposition ne prévoit pas une telle dérogation à l’obligation de confier la certification énergétique des bâtiments et l’élaboration des recommandations qui l’accompagnent à des experts qualifiés ou agréés et indépendants.

28. Enfin, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, la République italienne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de l’article 9 de la directive 2002/91 dans son ordre juridique interne.

30. Par conséquent, il convient d’accueillir le recours de la Commission et de constater que:

–    en ne prévoyant pas l’obligation de remettre un certificat relatif à la performance énergétique en cas de vente ou de location d’un immeuble conformément aux articles 7 et 10 de la directive 2002/91, et

–      en ayant omis de notifier à la Commission les mesures de transposition de l’article 9 de la directive 2002/91, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphes 1 et 2, et 10 de ladite directive, ainsi que 15, paragraphe 1, de celle-ci, lus en combinaison avec l’article 29 de la directive 2010/31.

Comentario del Autor:

El TJUE estima que la transposición de la norma por parte de Italia incumple el artículo 7 de la Directiva que exige que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario o, por el propietario, a disposición del posible comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética.

Por otro lado se constata la ausencia de notificación a la Comisión  de las medidas para aplicar el artículo 9 de la Directiva 2002/91, que en relación con la reducción del consumo de energía y la limitación de las emisiones de dióxido de carbono, exige a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para la realización de una inspección periódica de los sistemas de aire acondicionado con una potencia nominal efectiva superior a 12 kW.

Documento adjunto: pdf_e